Extradition des Colombiens et de Joseph Felix Badio aux États-Unis : que dit le droit haïtien ?

Dans un communiqué publié ce dimanche 20 septembre 2026 peu après le transfert des 17 Colombiens et de Joseph Felix Badio vers les États-Unis, le ministre de la Justice haïtien Patrick Pelissier a affirmé qu’en application des mécanismes d’extradition prévus entre les deux pays, et à la demande des autorités américaines, il a autorisé, sur instruction du gouvernement, la remise de ces personnes afin de permettre leur jugement.

Extradition des Colombiens et de Joseph Felix Badio aux États-Unis : que dit le droit haïtien ?

Joseph Félix Badio

Dans un communiqué publié ce dimanche 20 septembre 2026 peu après le transfert des 17 Colombiens et de Joseph Felix Badio vers les États-Unis, le ministre de la Justice haïtien Patrick Pelissier a affirmé qu’en application des mécanismes d’extradition prévus entre les deux pays, et à la demande des autorités américaines, il a autorisé, sur instruction du gouvernement, la remise de ces personnes afin de permettre leur jugement. Entre indignation et satisfaction, cette décision a suscité une vague de réactions. Dans ce contexte, il me semble opportun d’apporter un éclairage juridique sur la procédure d’extradition au regard du droit positif haïtien. 

Notons d’emblée que l’extradition est l’un des principaux outils de collaboration pénale utilisé par les États pour lutter contre la criminalité organisée transfrontalière. Elle constitue une forme d’entraide répressive internationale. 

En vertu de l’article premier de la loi du 4 décembre 1912, elle est définie comme « un procédé par lequel une personne se trouvant sur le territoire haïtien est remise à un autre État, soit pour la juger, soit pour lui faire exécuter une peine déjà prononcée ». 

Cette loi détermine les conditions de l’extradition selon une double procédure judiciaire et administrative. La procédure judiciaire constitue la première étape. Elle est primordiale si l’on veut qualifier d’extradition un processus de transfert forcé d’une personne se trouvant sur le territoire haïtien vers un état requérant. En effet, la justice a l’obligation d’intervenir pour instruire les demandes d’extradition afin de garantir les libertés et les droits fondamentaux de l’individu objet de la demande. L’extradition revêt par ailleurs une dimension administrative ou politique, car après la décision judiciaire, la loi exige qu’un décret soit pris en conseil des ministres pour l’autoriser et donc clôturer le processus. 

Il y a donc un mécanisme à suivre, des conditions à respecter tant sur le fond que sur la forme. Ces conditions sont liées à la personne réclamée par l’État requérant, puis aux faits. Elles garantissent les droits des personnes concernées et protègent les intérêts de l’État haïtien.

A- les conditions de fond de l’extradition

Les personnes visées

Une demande d’extradition peut viser des étrangers se trouvant sur le sol national, elle peut aussi concerner des personnes ayant la nationalité haïtienne soit de manière exclusive, soit de manière concurrente à toute autre nationalité. 

Concernant les Haïtiens, qu’ils possèdent la seule nationalité haïtienne ou plusieurs, la loi est claire : l’extradition ne sera jamais accordée car l’État haïtien ne doit pas extrader ses ressortissants. Ce principe de non extradition des nationaux est conforté par l’article 41 de la Constitution en vertu duquel « aucun individu de nationalité haïtienne ne peut être déporté ou forcé de laisser le territoire national pour quelque motif que ce soit ». 

Cet article 41 peut soulever des interrogations. Avec une interprétation restrictive et limitative, certains peuvent arguer que le texte ne vise que la déportation et qu’il est possible d’extrader un Haïtien vers un autre État. Sauf que le terme « de quelque motif que ce soit » ouvre totalement le champ d’application de l’article et signifie que la déportation n’est qu’un exemple et que l’extradition est elle aussi concernée par l’interdiction de forcer un Haïtien de laisser le territoire national. Donc, le droit haïtien protège les Haïtiens contre toute manœuvre tendant à les expulser du territoire national.

Cette loi de 1912 n’a fait que reprendre un principe juridique qui existait antérieurement. Dans un traité sur l’extradition signé entre Haïti et les États-Unis d’Amérique le 09 août 1904, l’article 4 mentionne qu « aucune des Parties Contractantes ne sera tenue de délivrer ses propres citoyens ».

Le principe de non extradition des nationaux ne signifie toutefois pas impunité. L'État haïtien n'extrade pas son ressortissant, mais la justice haïtienne doit le juger.

S’agissant des étrangers, la loi de 1912 vise tout étranger auteur d’une infraction en Haïti, ou hors du territoire national mais portant atteinte aux intérêts d’Haïti. Ici l’État haïtien est compétent pour plusieurs raisons, d’abord, l’infraction ayant été commise sur le sol national, la justice haïtienne est compétente pour juger l’individu. Si le cas le requiert, l’État dont l’étranger à la nationalité peut faire une demande d’extradition à l’État haïtien qui reste, dans tous les cas, libre de décider selon l’art 5 de cette loi de 1912. Si l’infraction a été commise à l’étranger, dès lors qu’elle porte atteinte aux intérêts de l’État, c’est à la justice haïtienne de juger le délinquant qui se trouve sous sa juridiction. Il est dans l’intérêt de l’État haïtien de protéger ses intérêts, aucun autre État ne le ferait à sa place. 

Les faits

N’importe quel fait ne peut justifier l’extradition. Les infractions doivent présenter une certaine gravité selon la loi de 1912. En son article 1er  , elle dispose que l’extradition ne peut être demandée que pour des faits criminels au regard de la loi de l’État requérant. Et à l’article 2, il est écrit que « l’extradition ne pourra être accordée que si les faits que l’État requérant mis à la charge du fugitif seront qualifiés de crime et punis d’une peine afflictive ou infamante ». L’infraction doit donc être un crime, pas un simple délit, encore moins une contravention au sens du droit pénal haïtien. Il faut donc une réciprocité d’incrimination. Si un droit étranger qualifie un fait comme crime, il faut que sa qualification soit équivalente dans le droit haïtien. Sinon, l’extradition doit être refusée. 

L’individu déjà jugé et ayant purgé sa peine est quitté sur le plan pénal. Ainsi, si les faits pour lesquels l’État étranger réclame la personne ont déjà été jugés en Haïti et que cette personne ait été condamnée et qu’elle ait purgé sa peine, il ne doit pas y avoir d’extradition en vertu du principe non bis in idem interdisant la double punition pour les mêmes faits.

Par ailleurs, pour protéger les individus réclamés, le législateur haïtien exige une neutralité politique de l’État requérant. Si l’infraction reprochée aux individus réclamés est une infraction politique, la justice haïtienne refusera l’extradition. 

À ces conditions de fond s’ajoutent celles de forme traitant notamment le cheminement de la demande d’extradition. 

B- Les conditions de forme de l’extradition

La procédure d’extradition est hybride. Elle est judiciaire parce qu’il va avoir l’intervention du commissaire du gouvernement et d’une chambre d’instruction pour instruire la demande. Elle a une dimension administrative par ailleurs parce que l’extradition doit se terminer toujours par un décret à la fin de la procédure. Dans tous les cas, la demande d’extradition doit suivre un cheminement diplomatique.

Le cheminement de la demande d’extradition et la décision 

L’article 10 de la loi du 4 décembre 1912 dispose que toute demande d’extradition doit être présentée par l’entremise de l’agent diplomatique représentant l’État requérant en Haïti. Elle passe des mains du ministre des Affaires étrangères et celui de la justice qui l’achemine aux autorités judiciaires par l’entremise du commissaire du gouvernement dans la juridiction judiciaire où se trouve la personne réclamée. 

À la réception de la demande, le ministère public communique le dossier à un juge d’instruction par un réquisitoire d’informer pour lancer l’instruction de la demande. Le juge d’instruction va décerner un mandat d’amener contre la personne réclamée qui doit être interceptée et mise en garde à vue si elle était en liberté. À la fin de la procédure, selon l’article 23 de la loi du 4 décembre 1912, le cabinet d’instruction rend un avis pour dire s’il y a lieu de l’extrader. À ce stade, deux hypothèses sont possibles. 

La justice haïtienne rend un avis négatif quand elle constate qu’une condition de l’extradition n’est pas remplie. Dans ce cas, la demande d’extradition est rejetée, la personne est libérée si elle était en détention. Le pouvoir exécutif ne peut aller au-delà de cet avis de la justice pour extrader l’individu selon l’article 26 de la loi du 4 décembre 1912. Si l’avis est favorable, l’extradition est possible à condition que le pouvoir exécutif l’ordonne. 

En effet, après la décision du pouvoir judiciaire de donner un avis favorable à la demande d’extradition, le président de la République doit clôturer la procédure en signant le décret de l’extradition pris en conseil des ministres pour autoriser la remise de l’individu à l’État étranger. 

Cela signifie que le Gouvernement n’étant pas lié par la décision de la justice admettant l’extradition, il demeure toujours libre de décider s’il extrade l’individu ou pas. Néanmoins, si le pouvoir judiciaire refuse l’extradition, le Gouvernement est lié à cette décision et ne peut aller outre cet avis défavorable pour extrader la personne. 

Cas d’une personne poursuivie par la justice haïtienne

Quid si la personne réclamée est en affaire avec la justice haïtienne ? L’article 27 de la loi de 1912 sur l’extradition est catégorique : « si la personne à extrader est sous le coup d’une instruction judiciaire en Haïti pour une cause autre que celle qui a motivé la demande d’extradition, il sera différé à l’examen de la demande jusqu'à ce que le jugement soit prononcé et, s’il y a condamnation, jusqu'à ce que la peine infligée soit entièrement subie ou remise ». L’on y reconnaît la précaution prise par le législateur pour protéger les intérêts tant du citoyen, même accusé, et les institutions du fait que la justice constitue un pouvoir en tant que tel.

La procédure d’extradition, sans aucun doute, est donc très complexe. Elle ne peut être conclue en une journée. Toutes les étapes doivent être respectées peu importe le crime, peu importe la personne concernée et le pays qui la réclame.  

Suite à la décision unilatérale du ministre de la Justice de remettre aux américains la quasi-totalité des présumés assassins de l’ancien président Jovenel Moise, il m’a semblé utile ou nécessaire de rappeler les mécanismes juridiques établis et reconnus qui s’imposent aux responsables haïtiens. Une façon d’affirmer que la décision du ministre de la Justice Patrick Pélissier est lourdement illégale et entachée d’inconstitutionnalité. Et c’est grave !