INTRODUCTION
Avec l’arrêt rendu le 28 mai 2026 par la Chambre des Affaires Administratives de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA), le droit administratif haïtien vient de connaître une évolution majeure. Par cette décision, la Haute juridiction a déclaré irrecevable, pour incompétence ratione materiae, le recours en annulation introduit par Me Guerby BLAISE contre le Décret du 1er décembre 2025 portant organisation et fonctionnement de la Haute Cour de Justice. Au-delà de son incidence sur l’espèce soumise à la Cour, cet arrêt présente un intérêt doctrinal considérable. Il offre l’occasion de réaffirmer plusieurs principes fondamentaux du droit public haïtien, notamment la distinction entre les actes relevant de la fonction législative et ceux incorporant au pouvoir réglementaire. Ce faisant, la CSCCA rappelle avec clarté les limites de sa compétence en matière de contrôle des actes législatifs. Elle réaffirme également la nécessaire séparation entre le contrôle de la légalité des actes administratifs et le contrôle de leur conformité à la Constitution. Par la portée de ses enseignements, l’arrêt du 28 mai 2026 s’impose comme une référence dans l’étude du contentieux administratif haïtien.
DÉVELOPPEMENT
I. L’erreur monumentale de qualifier le Décret sur la Haute Cour de Justice « d’acte réglementaire »
L’échec de l'action intentée par Me Guerby BLAISE était juridiquement prévisible dès son introduction. L'erreur fatale réside dans une confusion conceptuelle élémentaire, qualifiant de manière fallacieuse, orgueilleuse et téméraire un « Décret » pris en conseil des Ministres en l'absence du Parlement « d'acte purement réglementaire », assimilable à un simple arrêté ou règlement de l’Administration publique susceptible de recours en annulation pour excès de pouvoir.
Saisie de cette requête, la CSCCA a opportunément rappelé à Me Guerby BLAISE les principes élémentaires du droit public haïtien en examinant, comme le veut l’ordre public, sa propre compétence. Analysant le caractère normatif et la nature intrinsèque du Décret attaqué, la Cour a réfuté la thèse de Me BLAISE en s'appuyant sur les dispositions de l'article 159 de la Constitution de 1987. La Cour a ainsi souligné que cette disposition constitutionnelle confère au Premier Ministre un pouvoir réglementaire strict s’exerçant par Arrêté, tout en lui confiant la mission exclusive d’assurer l’exécution des Lois et des Décrets. Par une déduction logique, la Cour a affirmé : « Contrairement aux conclusions du requérant, l’article 159 de la Constitution affranchit les Lois et Décrets de la sphère d’influence du Chef de l’Administration publique »
En droit public haïtien, la théorie des circonstances exceptionnelles et la coutume constitutionnelle ont sédimenté un principe immuable : les Décrets adoptés par le Pouvoir exécutif en l’absence d’un Parlement régulier ne relèvent pas du pouvoir réglementaire, mais revêtent un caractère purement législatif. Ils possèdent une force juridique équivalente à celle de la Loi et s’imposent envers et contre tous. Dès lors, demander à la juridiction administrative d'annuler un acte de valeur législative revenait à solliciter un flagrant excès de pouvoir. La Cour ne pouvait que constater son incompétence attributive absolue, renvoyant Me BLAISE à se conformer à la Loi.
II. La consécration de la légalité constitutionnelle du Décret sur la Haute Cour de Justice
Loin de constituer un simple refus de statuer, l’arrêt du 28 mai 2026 consacre de manière éclatante la légalité constitutionnelle et la légitimité historique du Décret portant organisation et fonctionnement de la Haute Cour de Justice. À travers ses motifs édifiants, la CSCCA a érigé ce texte en un pilier incontournable de l’arsenal juridique haïtien. La Cour a ainsi formellement précisé dans un considérant de principe : « Que le Décret sur la Haute Cour de Justice n’est ni un Arrêté ni un Règlement de l’Administration publique, mais un texte normatif contraignant au même titre que la Loi ; Qu’à ce titre, il échappe au contrôle de la juridiction administrative et s’impose aux Cours et Tribunaux de la République ».
Cette affirmation selon laquelle le Décret sur la Haute Cour de Justice « s’impose aux Cours et Tribunaux de la République » emporte des conséquences juridiques capitales et se veut d'une portée impérative absolue. Elle signifie qu'aucune juridiction judiciaire, qu'il s'agisse des Tribunaux de Première Instance, des Cours d'Appel ou des Cabinets d'instruction, ne dispose de la faculté de rejeter, d'écarter ou de suspendre l'application de ce Décret. Les Magistrats de l’Ordre judiciaire sont impérativement tenus de l’appliquer dans toute sa forme et rigueur.
Dès lors, tout refus délibéré d’un juge de siège ou d’un juge d’instruction de se conformer aux dispositions du Décret sur la Haute Cour de Justice, sous prétexte d'en contester la validité, violerait directement l'organisation constitutionnelle et l'autorité de la chose jugée. Un tel acte caractériserait un déni de justice manifeste. En pareille circonstance, le Magistrat fautif s’expose directement à une procédure de prise à partie devant la Cour de Cassation, conformément aux dispositions du Code de Procédure Civile ; une démarche lourde de conséquences pouvant légitimement entraîner sa destitution et engager sa responsabilité.
III. La faute déontologique et le conflit d'intérêts de Me Guerby Blaise
Au-delà du naufrage purement technique de sa procédure, la persistance de Me Guerby BLAISE à commenter sur les ondes et contester maladroitement l’arrêt du 28 mai 2026 soulève de graves interrogations sur le plan de l'éthique et de la déontologie professionnelle. En effet, il est de notoriété publique que Me BLAISE a assuré la défense d'un ancien Conseiller-Président, membre du Conseil Présidentiel de Transition (CPT), précisément justiciable par devant la Haute Cour de Justice en raison de ses fonctions politiques au niveau de la présidence d’Haïti. Il avait soutenu cet argument par devant la Cour d’Appel de Port-au-Prince pour obtenir l’annulation du mandat de comparution délivré contre son client qui fut conseiller-President et sursis à statuer sur son cas au motif que celui-ci n’est pas justiciable par devant une juridiction ordinaire. Apres analyse du dossier, la Cour a fait droit à sa demande.
En s’évertuant par des voies biaisées à contester l’existence et l’organisation de la seule instance constitutionnellement compétente pour juger son ancien client, Me BLAISE s’est enfermé dans une posture paradoxale et préjudiciable. Il soutient des thèses non seulement contraires au droit positif, mais surtout diamétralement opposées aux intérêts fondamentaux de son propre client, lequel a le droit d’être distrait de ses juges naturels que si la Constitution le prévoit expressément, en bénéficiant du privilège de juridiction attaché à son statut d'ancien Grand Commis de l'État.
Ce tableau éthique s'assombrit considérablement au regard des rumeurs persistantes faisant état de ce que Me Guerby BLAISE agirait parallèlement en qualité de Consultant pour le compte de l’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC). Or, c’est précisément cette institution administrative qui avait indexé son ancien client dans des rapports montés de toutes pièces.
Si ces faits sont avérés, cette double casquette constituerait un conflit d’intérêts flagrant, une violation du secret professionnel et du devoir de loyauté qui lie l'Avocat à son client. Une telle dérive déontologique vicierait la noblesse de la profession d'Avocat et mériterait d'être rigoureusement soumise à la censure du Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de la Croix des Bouquets et des autres Conseils des Ordres d’affectation de Me BLAISE à l’étranger.
IV. Le recadrage des erreurs d’appréciation de la Cour d'Appel de Port-au-Prince
L’arrêt de la CSCCA possède également une vertu thérapeutique indispensable pour l'unité jurisprudentielle de la République, en venant corriger de regrettables erreurs judiciaires. En effet, récemment, une composition de la Cour d’Appel de Port-au-Prince s’était malheureusement laissé abuser par cet argumentaire fallacieux de Me BLAISE, s'appropriant la thèse erronée qui assimilait le Décret sur la Haute Cour de Justice à un simple acte réglementaire de l'Exécutif.
Cette appréciation de la Cour d'Appel constitue une erreur doctrinale inquiétante qui menace la sécurité juridique. En qualifiant un texte de valeur législative d'acte administratif, la Cour d'Appel a méconnu le principe fondamental de la séparation des Pouvoirs et la nature des actes de Gouvernement pris en période de dysfonctionnement parlementaire. L'arrêt clairvoyant de la CSCCA vient opportunément ôter tout fondement juridique à cette construction artificielle.
L’œuvre de la Cour d’Appel de Port-au-Prince se trouve ainsi entachée d'une violation manifeste de la loi et de la Constitution, ce qui la rend inéluctablement vulnérable à une cassation certaine par devant la Cour de Cassation, gardienne suprême du droit.
V. Le dispositif de l'arrêt : une compétence déclinée, une autorité affirmée
L'examen minutieux du dispositif de l’arrêt du 28 mai 2026 révèle toute la subtilité et la puissance de la technique juridique employée par la CSCCA. Tout en tirant la conséquence logique de son incompétence ratione materiae, la Haute juridiction administrative n'a pas hésité à graver dans le marbre la nature juridique inviolable du texte qui lui était soumis. Le dispositif énonce formellement : « La Cour se déclare incompétente rationae materiae pour connaître le recours exercé par le sieur Guerby BLAISE ; Dit qu’il s’agit d’un texte normatif ayant une valeur législative portant application des articles 185 à 190 de la Constitution ».
Cette formulation est magistrale. En rattachant le Décret aux articles 185 à 190 de la Charte fondamentale, la CSCCA démontre que la force obligatoire de ce texte ne découle pas d'une simple manifestation de volonté unilatérale de l'Administration, mais procède d'une compétence liée et dérivée de la Constitution de 1987. C’est un acte de mise en œuvre constitutionnelle directe.
Dès lors, l'incompétence de la CSCCA n'est pas un aveu de faiblesse, mais une proclamation de sa fidélité aux textes constitutionnels, réaffirmant qu'en dehors des compétences d'attribution fixées par le Décret du 23 novembre 2005, elle ne saurait s'ériger en législateur ni en juge constitutionnel.
VI. L'échec programmé d’un pourvoi en Cassation
Tout éventuel pourvoi en Cassation que Me Guerby BLAISE choisirait d'exercer contre cet arrêt s'analyse comme une entreprise mort-née, un échec programmé d'avance. En effet, la Cour de Cassation, saisie d'un pourvoi contre un arrêt d'incompétence de la CSCCA, se bornera à vérifier si la juridiction administrative a correctement appliqué la loi relative à sa propre compétence.
Face à un texte de nature législative, la Cour de Cassation ne dispose d'aucun pouvoir d'annulation. L’annulation d’une Loi ou d’un Décret ayant valeur de loi est une prérogative totalement étrangère aux attributions des autorités judiciaires haïtiennes. Tout au plus, la Cour de Cassation, siégeant en Sections réunies, ne peut se prononcer sur un tel acte que par la voie étroite de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée à l’occasion d’un litige spécifique, ce qui n'aboutit jamais à l'annulation du texte, mais uniquement à son inapplicabilité à l'espèce. Et la loi trace la procédure à mettre en œuvre pour saisir la Cour de Cassation haïtienne dans le cadre d’inconstitutionnalité d’un texte de loi soulevée par une partie lors d’un procès.
Le Conseil Constitutionnel, quant à lui, est l'organe exclusif de régulation (article 190 bis de la Constitution). L'arrêt de la CSCCA étant parfaitement conforme aux principes régissant le contrôle de constitutionnalité et la répartition des compétences, la Cour de Cassation de la République ne pourra que rejeter le pourvoi, confirmant l'incompétence de la juridiction administrative.
CONCLUSION
En définitive, l’arrêt rendu le 28 mai 2026 par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif s'impose comme une œuvre immortelle. Il préserve avec fermeté le principe fondamental de la séparation des Ordres de juridiction et protège l’équilibre précaire de nos institutions publiques contre les assauts de l'amateurisme juridique. Il convient de préciser avec force que cet arrêt ne saurait être interprété comme l'octroi d'un quelconque brevet d'impunité au bénéfice des dirigeants politiques. Bien au contraire, il réaffirme l'existence d'un état de droit rigoureux en traçant le seul chemin constitutionnel légitime pour la reddition de comptes : pour les crimes et délits liés à l'exercice de leurs fonctions, les Hauts fonctionnaires publics, actuels et anciens, ne sont pas justiciables des tribunaux de droit commun, mais relèvent exclusivement de cette juridiction politique qu’est la Haute Cour de Justice. C'est la voie indiquée pour combattre l’impunité, préserver l’état de droit, ainsi que les garanties judiciaires, notamment le droit à un procès équitable et celui du Grand Commis d’être comparu devant la Haute Cour de Justice.
Me Stanley ATILIES
Avocat au Barreau de Petit-Goâve
Étudiant en Master 2 en Criminologie
