Avis de déguerpissement
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince présidé par Me Cyprien DENIS compétemment réuni au Palais de Justice de cette ville, a rendu publiquement en audience ordinaire et en ses attributions civiles en date du vingt six mars 2012 le jugement suivant opposant les héritiers de feu Jean Gilles Edouard aux sieurs Sabbat Junior, Roben Saint Germain et Addy Pierre dit Jasmin Sylvestre dont les dispositifs osnt ainsi libellés:
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré au voeu de la loi, le Ministère Public entendu maintient le défaut requis et octroyé à l'audience du lundi douze mars deux mille douze; accueille favorablement l'action des requérants pour être régulière en la forme et juste au fond; déclare que, les héritiers de feu Jean Gilles Edouard tels que lutter Edouard, Philippe Edouard et Jean Luce Edouard sont propriétaires incommutables et exclusifs de la propriété des deux portions de terre des requérants situées sur l'habitation Corail Marin, section de Saint Martin, commune de Delmas la 1ère portion mesurant deux carreaux trente six centièmes désigné par le 1er lot et au borné au Nord par par une partie du lot No 5 et la zone réservée B, au Sur par une partie du lot No 5 et le chemin, à l'Est par la zone réservée A et à l'Ouest par le reste du terrain non arpenté, et la 2ème portion mesurant un carreau de terre située au même endroit au lot No 4 et est bornée au Nord par Sabbat et Jules Saint-Juste, au Sud par un chemin vicinal; à l'Est par qui de droit et l'Ouest par Jules Saint Juste; appert acte de partage dresse par le notaire Louis Sterne Rey, notaire de Port-au-Prince en date du 29 Juin 1962; c'est sans droit ni qualité que les assignés les sieurs Sabbat Johnny, Roben Saint Germain et Addy Pierre dit Jasmin Sylvestre occupent les lieux; en conséquence, ordonne leur déguerpissement et de tous autres occupants illégaux et la démolition de toutes les constructions érigées; condamne solidairement l'un pour l'autre à la somme de cent mille gourdes (100,000 Gdes) à titres de dommages intérêts; les condamne également aux frais et dépens de l'instance accorde l'exécution provisoire sans caution sur le chef de déguerpissement nonobstant opposition, appel ou pourvoi en cassation vu qu'il y a titres authentiques; commet l'huissier Clerbrun Faure pour la signification de la présente décision.
Pour expédition conforme collationnée
Me D. Sadrac DELVA, Av.